Cour de cassation 11 mai 2022 ; 20-15.909

Les faits :

Le salarié a menti à l’employeur sur les véritables motifs de la rupture du contrat de travail qu’il demandait : il avait invoqué une reconversion professionnelle. Or sitôt la rupture homologuée, il avait été embauché par un concurrent de l’employeur.

La décision d’appel :

La Cour d’appel a jugé que le fait d’avoir invoqué un faux projet de reconversion professionnelle, tout en faisant abstraction d’une embauche par une société concurrente, pour obtenir l’accord de son employeur à la rupture conventionnelle, est une manœuvre constitutive d’un dol, entrainant la nullité de la rupture conventionnelle.

La Cour de Cassation :

Mais la Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que selon l’article 1116 ancien du Code civil, le dol, c’est-à-dire une manœuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur, est une cause de nullité de la convention lorsqu’il vicie le consentement d’une des parties, qui n’aurait pas contracté en l’absence des manœuvres de l’autre partie.

La Cour juge qu’il n’est pas démontré que le projet de reconversion professionnelle, présenté par le salarié à son employeur, a déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.

Le conseil :

En lecture de cette décision, les employeurs auront donc intérêt :

-à se faire préciser par écrit les motivations du salariés

-à y répondre en mettant en avant que ce motif a déterminé leur accord

Se faire accompagner par un Avocat, même pour une « simple rupture conventionnelle », est plus que jamais recommandé.

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