REVIREMENT DE JURISPRUDENCE DANS LE TRAITEMENT DES CONGES PAYES

Publié le : 18/09/2023 18 septembre sept. 09 2023

Par 3 décisions du 13 septembre 2023,  pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le Droit Européen en matière de congé payé.

Elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.
Mais ces décisions pourront avoir un impact financier très important pour les entreprises.

La Cour de cassation pose 3 nouveaux principes :

  • les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;  
  • en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;
  • la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.

Illustration sur le 1er principe :

Des salariés ont contracté une maladie simple, non professionnelle qui les a empêchés de travailler.  Par la suite, ils ont calculé leur droit à congé payé en incluant la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.

Avant ces décisions : un salarié atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident de travail n’acquérait pas de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail.

Aujourd’hui : les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.

Illustration principe N°2 :

Un salarié a été victime d’un accident du travail. Il a calculé ses droits à congé payé en incluant toute la période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt de travail.

Avant cette décision : en application du droit français, le calcul ne pouvait pas prendre en compte plus d’un an d’arrêt de travail.

Aujourd’hui : l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an.

Illustration principe N° 3 :

Une enseignante a réalisé une prestation de travail auprès d’un institut de formation, pendant plus de 10 ans.  Ayant obtenu de la justice que cette relation contractuelle soit qualifiée en contrat de travail, elle a demandé à être indemnisée des congés payés qu’elle n’a jamais pu prendre pendant ces 10 années.

Avant cette décision :  l’enseignante devait être indemnisée, mais uniquement sur la base des trois années ayant précédé la reconnaissance par la justice de son contrat de travail.  Le reste de ses droits à congé payé est prescrit, perdu pour elle.

Aujourd’hui : Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés. Ce n’est que lorsque cette période s’achève que commence à courir le délai de prescription de l’indemnité de congé payé. Mais le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.

Ici l’enseignante n’a pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10 années d’activité au sein de l’institut de formation, puisque l’employeur n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail.  Le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir.
Elle peut réclamer 10 ans de congés payés.

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